(agissant dans le cadre de dispositions internationales) dans le « procĂšs des mĂ©decins » . Il sâagit de la liste des dix critĂšres
utilisés par le Tribunal pour apprécier le caractÚre licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois
accusĂ©s, â des mĂ©decins, pour la plupart.
Ainsi quiconque soutient la politique sanitaire actuelle et en fait la promotion se rend complice d'une part de négation de crime contre l'humanité et de participation à un crime contre l'humanité.
La question de la nĂ©gation doit ĂȘtre sĂ©parĂ©e de la participation au crime contre l'humanitĂ© pour le moment, afin d'agir pour stopper la propagande devant nos juridictions internes en attendant que la Cour pĂ©nale internationale, dĂ©jĂ saisie par des citoyens et juges de diffĂ©rents pays, prenne le relais.
Voici dans le texte du jugement de Nuremberg (traduction les principes qui ont abouti aux condamnations des médecins que je vais commenter. Quiconque les remet en cause en défendant l'obligation vaccinale expérimentale actuelle nie nécessairement la culpabilité des condamnés de Nuremberg.
Les fausses nouvelles, la volonté de faire peur, le chantage à l'emploi et à l'accÚs aux lieux de loisir et éviter un confinement un masque ou une quelconque privation de liberté pour se soumettre à l'expérience conteste cette branche du jugement de Nuremberg.« EXPERIENCES MEDICALES ACCEPTABLES
La grande force des faits prĂ©sentĂ©s est de nous apprendre que certains types dâexpĂ©riences mĂ©dicales sur lâĂȘtre humain, quand elles sont inscrites dans des limites raisonnablement bien dĂ©finies, sont conformes Ă lâĂ©thique de la profession mĂ©dicale en
gĂ©nĂ©ral. Les protagonistes de la pratique de lâexpĂ©rimentation humaine justifient leurs vues sur le fondement de ce que de telles expĂ©riences produisent des rĂ©sultats pour le bien de la sociĂ©tĂ©, qui sont impossibles Ă obtenir par dâautres mĂ©thodes ou moyens dâĂ©tude. Tous sâaccordent, quoi quâil en soit, sur ceci que certains principes fondamentaux doivent ĂȘtre observĂ©s afin de rĂ©pondre aux notions morales, Ă©thiques et lĂ©gales :
1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernĂ©e doit avoir la capacitĂ© lĂ©gale de consentir ; quâelle doit ĂȘtre placĂ©e en situation dâexercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque Ă©lĂ©ment de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou dâautres formes sournoises de contrainte ou de coercition ;
Les doubles, triples, quadruples etc .. doses n'ont jamais Ă©tĂ© annoncĂ©es pour obtenir un consentement valable.et quâelle doit avoir une connaissance et une comprĂ©hension suffisantes de ce que cela implique, de façon Ă lui
permettre de prendre une dĂ©cision Ă©clairĂ©e. Ce dernier point demande que, avant dâaccepter une dĂ©cision positive par le sujet dâexpĂ©rience, il lui soit fait connaĂźtre : la nature, la durĂ©e, et le but de lâexpĂ©rience ; les mĂ©thodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les dĂ©sagrĂ©ments et risques qui peuvent ĂȘtre raisonnablement envisagĂ©s ; et les consĂ©quences pour sa santĂ© ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation Ă lâexpĂ©rience.
Les risques n'ont jamais été annoncés.
Les dĂ©rogations et l'Ă©largissement des rĂ©alisateurs de la vaccination ont niĂ© cet attendu du jugement. Par ailleurs, les vaccins ont Ă©tĂ© livrĂ©s avec des notices vierges de tous renseignements utiles.Lâobligation et la responsabilitĂ© dâapprĂ©cier la qualitĂ© du consentement incombent Ă chaque personne qui prend lâinitiative de, dirige ou travaille Ă , lâexpĂ©rience. Il sâagit dâune obligation et dâune responsabilitĂ© personnelles qui ne peuvent pas ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©es impunĂ©ment.
L'expĂ©rience en IsraĂ©l dĂ©montre qu'elle n'a produit aucun rĂ©sultat avantageux, les pays n'ayant pas vaccinĂ© mais traitĂ©s par d'autres moyens s'en sortent mieux. Les 2Ăšmes et 3 Ăšmes doses sont superflues par nature pour traiter les variants. Pour la grippe, le vaccin est adaptĂ© tous les ans au virus circulant.2. LâexpĂ©rience doit ĂȘtre telle quâelle produise des rĂ©sultats avantageux pour le bien de la sociĂ©tĂ©, impossibles Ă obtenir par dâautres mĂ©thodes ou moyens dâĂ©tude, et pas alĂ©atoires ou superflus par nature.
Il n'a existĂ© aucune expĂ©rience prĂ©alable sur les animaux concernant la reproduction et les effets sur les foetus et enfants.3. LâexpĂ©rience doit ĂȘtre construite et fondĂ©e de façon telle sur les rĂ©sultats de lâexpĂ©rimentation animale et de la connaissance de lâhistoire naturelle de la maladie ou autre problĂšme Ă lâĂ©tude, que les rĂ©sultats attendus justifient la rĂ©alisation de lâexpĂ©rience.
4. LâexpĂ©rience doit ĂȘtre conduite de façon telle que soient Ă©vitĂ©es toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nĂ©cessaires.
L'expérience est menée pour faire souffrir ceux qui ne veulent pas s'y conformer, et ceux qui acceptent par contraintes en souffrent.
Il existait dĂ©jĂ une littĂ©rature mĂ©dicale abondante sur la capacitĂ© des ARN Ă passer dans le gĂ©nome humain et les effets de la protĂ©ine Spike. La commission europĂ©enne a autorisĂ© l'achat des vaccins sans avoir connaissance des essais ni de la composition des produits, comme le gouvernement, et encore moins ceux qui l'administrent et doivent donner cette information aux sujets.5. Aucune expĂ©rience ne doit ĂȘtre conduite lorsquâil y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peutâĂȘtre, dans ces expĂ©riences oĂč les mĂ©decins expĂ©rimentateurs servent aussi de sujets.
Les autres pays comme la SuĂšde s'en sortaient mieux sortis sans confinement, ni vaccin. Changer l'adn des ĂȘtre humains sans aucun recul sur la fertilitĂ© excĂšde le problĂšme causĂ© par un virus censĂ© concerner que 0.03 % de la population sans traitement.6. Le niveau des risques devant ĂȘtre pris ne doit jamais excĂ©der celui de lâimportance humanitaire du problĂšme que doit rĂ©soudre lâexpĂ©rience.
Tel n'est pas le cas pour une expĂ©rience qui veut s'Ă©tendre Ă une population entiĂšre. Le suivi mĂ©dical rapprochĂ© n'est pas assurĂ© et les cas d'accidents indĂ©sirables graves sont minorĂ©s et cachĂ©s au public.7. Les dispositions doivent ĂȘtre prises et les moyens fournis pour protĂ©ger le sujet dâexpĂ©rience contre les Ă©ventualitĂ©s, mĂȘme tĂ©nues, de blessure, infirmitĂ© ou dĂ©cĂšs.
Vous avez vu toutes ces tonnelles de jardin non fermĂ©s sur la voie public par mis les passants pour les dĂ©pistages comme pour les vaccins ? On appelle cela de la mĂ©decine foraine.8. Les expĂ©riences ne doivent ĂȘtre pratiquĂ©es que par des personnes scientifiquement qualifiĂ©es. Le plus haut degrĂ© de compĂ©tence professionnelle doit ĂȘtre exigĂ© tout au long de lâexpĂ©rience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
Ben non, car pas de double dose, alors pas de travail et mort sociale, comme pour les non vaccinĂ©s.9. Dans le dĂ©roulement de lâexpĂ©rience, le sujet humain doit ĂȘtre libre de mettre un terme Ă lâexpĂ©rience sâil a atteint lâĂ©tat physique ou mental oĂč la continuation de lâexpĂ©rience lui semble impossible.
Des dizaines de milliers de morts dĂ©jĂ officiellement rapportĂ©s, des centaines et des centaines de milliers d'effets secondaires graves, mais l'expĂ©rience continue sous contraintes ...10. Dans le dĂ©roulement de lâexpĂ©rience, le scientifique qui en a la charge doit ĂȘtre prĂȘt Ă lâinterrompre Ă tout moment, sâil a Ă©tĂ© conduit Ă croire â dans lâexercice de la bonne foi, de la compĂ©tence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui â quâune continuation de lâexpĂ©rience pourrait entraĂźner des blessures, lâinvaliditĂ© ou la mort pour le sujet dâexpĂ©rience.
Sur les dix principes Ă©noncĂ©s, ce qui nous intĂ©resse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique â ou qui, au moins, sont si clairement liĂ©s aux questions juridiques quâelles nous aideront Ă dĂ©terminer la culpabilitĂ© et la sanction criminelles. Aller auâdelĂ nous conduirait sur un terrain qui excĂšde notre sphĂšre de compĂ©tence. En tout Ă©tat de cause, il nây a pas lieu de sâĂ©tendre sur ce point.
On dĂ©gage des faits que, dans les expĂ©riences mĂ©dicales qui ont Ă©tĂ© avĂ©rĂ©es, ces dix principes ont Ă©tĂ© plus frĂ©quemment reconnus par lâinfraction que par lâobservance. Un grand nombre des dĂ©tenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces
atrocitĂ©s Ă©taient des citoyens dâautres pays que le Reich allemand. Ils Ă©taient des nationaux non allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui avaient Ă©tĂ© emprisonnĂ©s et forcĂ©s de subir ces tortures et barbaries sans mĂȘme un semblant de procĂšs. Dans chaque espĂšce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisĂ©s qui nâavaient pas consenti Ă lâexpĂ©rience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expĂ©riences, il nâest mĂȘme pas avancĂ© par les accusĂ©s que les sujets avaient le statut de volontaire. En aucun cas le sujet dâexpĂ©rience nâeut la libertĂ© de choisir de quitter une expĂ©rience. Dans beaucoup de cas, les expĂ©riences furent rĂ©alisĂ©es par des personnes non qualifiĂ©es, conduites au hasard, sans raison scientifique prĂ©cise, et dans des conditions matĂ©rielles rĂ©voltantes. Toutes les expĂ©riences furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de trĂšs faibles prĂ©cautions furent prises, quand elles le furent, pour protĂ©ger les sujets humains des risques de blessure, incapacitĂ© ou dĂ©cĂšs. Dans chacune de ces expĂ©riences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrĂȘmes, et dans la plupart dâentre elles, ils souffrirent de lĂ©sions permanentes, de mutilation ou moururent du fait des expĂ©riences, directement ou Ă cause de lâabsence de soins de suite appropriĂ©s.
De toute Ă©vidence, des expĂ©riences furent pratiquĂ©es avec le plus grand mĂ©pris des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes gĂ©nĂ©raux du Droit criminel de toutes les nations civilisĂ©es, et de la loi n° 10 du Conseil de ContrĂŽle. Ces expĂ©riences furent rĂ©alisĂ©es dans des conditions contraires aux principes juridiques des nations, tels quâils rĂ©sultent chez les peuples civilisĂ©s, des usages Ă©tablis du droit des gens, et des commandements de la conscience publique.
Ă lâĂ©vidence, toutes ces expĂ©riences impliquant brutalitĂ©s, tortures, blessures incapacitantes et dĂ©cĂšs furent conduites au mĂ©pris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes gĂ©nĂ©raux du droit pĂ©nal
tels quâils dĂ©rivent des lois pĂ©nales de toutes les nations civilisĂ©es, et de la loi n° 10 du Conseil de ContrĂŽle. Manifestement, les expĂ©rimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux âprincipes du droit des gens, tels qu'ils rĂ©sultent des usages Ă©tablis entre nations civilisĂ©es, des lois de l'humanitĂ© et des exigences de la conscience publique 10 â.