Re: Port du masque : et quoi encore ?
Publié : 15 Sep 2021, 17:49
Le « code de Nuremberg » est un extrait du jugement pénal rendu les 19-20 août 1947 par le Tribunal militaire américain
(agissant dans le cadre de dispositions internationales) dans le « procès des médecins » . Il s’agit de la liste des dix critères
utilisés par le Tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois
accusés, – des médecins, pour la plupart.
Ainsi quiconque soutient la politique sanitaire actuelle et en fait la promotion se rend complice d'une part de négation de crime contre l'humanité et de participation à un crime contre l'humanité.
La question de la négation doit être séparée de la participation au crime contre l'humanité pour le moment, afin d'agir pour stopper la propagande devant nos juridictions internes en attendant que la Cour pénale internationale, déjà saisie par des citoyens et juges de différents pays, prenne le relais.
Voici dans le texte du jugement de Nuremberg (traduction les principes qui ont abouti aux condamnations des médecins que je vais commenter. Quiconque les remet en cause en défendant l'obligation vaccinale expérimentale actuelle nie nécessairement la culpabilité des condamnés de Nuremberg.
Les risques n'ont jamais été annoncés.
L'expérience est menée pour faire souffrir ceux qui ne veulent pas s'y conformer, et ceux qui acceptent par contraintes en souffrent.
(agissant dans le cadre de dispositions internationales) dans le « procès des médecins » . Il s’agit de la liste des dix critères
utilisés par le Tribunal pour apprécier le caractère licite ou illicite des expérimentations humaines reprochées aux vingt-trois
accusés, – des médecins, pour la plupart.
Ainsi quiconque soutient la politique sanitaire actuelle et en fait la promotion se rend complice d'une part de négation de crime contre l'humanité et de participation à un crime contre l'humanité.
La question de la négation doit être séparée de la participation au crime contre l'humanité pour le moment, afin d'agir pour stopper la propagande devant nos juridictions internes en attendant que la Cour pénale internationale, déjà saisie par des citoyens et juges de différents pays, prenne le relais.
Voici dans le texte du jugement de Nuremberg (traduction les principes qui ont abouti aux condamnations des médecins que je vais commenter. Quiconque les remet en cause en défendant l'obligation vaccinale expérimentale actuelle nie nécessairement la culpabilité des condamnés de Nuremberg.
Les fausses nouvelles, la volonté de faire peur, le chantage à l'emploi et à l'accès aux lieux de loisir et éviter un confinement un masque ou une quelconque privation de liberté pour se soumettre à l'expérience conteste cette branche du jugement de Nuremberg.« EXPERIENCES MEDICALES ACCEPTABLES
La grande force des faits présentés est de nous apprendre que certains types d’expériences médicales sur l’être humain, quand elles sont inscrites dans des limites raisonnablement bien définies, sont conformes à l’éthique de la profession médicale en
général. Les protagonistes de la pratique de l’expérimentation humaine justifient leurs vues sur le fondement de ce que de telles expériences produisent des résultats pour le bien de la société, qui sont impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude. Tous s’accordent, quoi qu’il en soit, sur ceci que certains principes fondamentaux doivent être observés afin de répondre aux notions morales, éthiques et légales :
1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Cela veut dire que la personne concernée doit avoir la capacité légale de consentir ; qu’elle doit être placée en situation d’exercer un libre pouvoir de choix, sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d’autres formes sournoises de contrainte ou de coercition ;
Les doubles, triples, quadruples etc .. doses n'ont jamais été annoncées pour obtenir un consentement valable.et qu’elle doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes de ce que cela implique, de façon à lui
permettre de prendre une décision éclairée. Ce dernier point demande que, avant d’accepter une décision positive par le sujet d’expérience, il lui soit fait connaître : la nature, la durée, et le but de l’expérience ; les méthodes et moyens par lesquels elle sera conduite ; tous les désagréments et risques qui peuvent être raisonnablement envisagés ; et les conséquences pour sa santé ou sa personne, qui pourraient possiblement advenir du fait de sa participation à l’expérience.
Les risques n'ont jamais été annoncés.
Les dérogations et l'élargissement des réalisateurs de la vaccination ont nié cet attendu du jugement. Par ailleurs, les vaccins ont été livrés avec des notices vierges de tous renseignements utiles.L’obligation et la responsabilité d’apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l’initiative de, dirige ou travaille à, l’expérience. Il s’agit d’une obligation et d’une responsabilité personnelles qui ne peuvent pas être déléguées impunément.
L'expérience en Israél démontre qu'elle n'a produit aucun résultat avantageux, les pays n'ayant pas vacciné mais traités par d'autres moyens s'en sortent mieux. Les 2èmes et 3 èmes doses sont superflues par nature pour traiter les variants. Pour la grippe, le vaccin est adapté tous les ans au virus circulant.2. L’expérience doit être telle qu’elle produise des résultats avantageux pour le bien de la société, impossibles à obtenir par d’autres méthodes ou moyens d’étude, et pas aléatoires ou superflus par nature.
Il n'a existé aucune expérience préalable sur les animaux concernant la reproduction et les effets sur les foetus et enfants.3. L’expérience doit être construite et fondée de façon telle sur les résultats de l’expérimentation animale et de la connaissance de l’histoire naturelle de la maladie ou autre problème à l’étude, que les résultats attendus justifient la réalisation de l’expérience.
4. L’expérience doit être conduite de façon telle que soient évitées toute souffrance et toute atteinte, physiques et mentales, non nécessaires.
L'expérience est menée pour faire souffrir ceux qui ne veulent pas s'y conformer, et ceux qui acceptent par contraintes en souffrent.
Il existait déjà une littérature médicale abondante sur la capacité des ARN à passer dans le génome humain et les effets de la protéine Spike. La commission européenne a autorisé l'achat des vaccins sans avoir connaissance des essais ni de la composition des produits, comme le gouvernement, et encore moins ceux qui l'administrent et doivent donner cette information aux sujets.5. Aucune expérience ne doit être conduite lorsqu’il y a une raison a priori de croire que la mort ou des blessures invalidantes surviendront ; sauf, peut‐être, dans ces expériences où les médecins expérimentateurs servent aussi de sujets.
Les autres pays comme la Suède s'en sortaient mieux sortis sans confinement, ni vaccin. Changer l'adn des être humains sans aucun recul sur la fertilité excède le problème causé par un virus censé concerner que 0.03 % de la population sans traitement.6. Le niveau des risques devant être pris ne doit jamais excéder celui de l’importance humanitaire du problème que doit résoudre l’expérience.
Tel n'est pas le cas pour une expérience qui veut s'étendre à une population entière. Le suivi médical rapproché n'est pas assuré et les cas d'accidents indésirables graves sont minorés et cachés au public.7. Les dispositions doivent être prises et les moyens fournis pour protéger le sujet d’expérience contre les éventualités, même ténues, de blessure, infirmité ou décès.
Vous avez vu toutes ces tonnelles de jardin non fermés sur la voie public par mis les passants pour les dépistages comme pour les vaccins ? On appelle cela de la médecine foraine.8. Les expériences ne doivent être pratiquées que par des personnes scientifiquement qualifiées. Le plus haut degré de compétence professionnelle doit être exigé tout au long de l’expérience, de tous ceux qui la dirigent ou y participent.
Ben non, car pas de double dose, alors pas de travail et mort sociale, comme pour les non vaccinés.9. Dans le déroulement de l’expérience, le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l’expérience s’il a atteint l’état physique ou mental où la continuation de l’expérience lui semble impossible.
Des dizaines de milliers de morts déjà officiellement rapportés, des centaines et des centaines de milliers d'effets secondaires graves, mais l'expérience continue sous contraintes ...10. Dans le déroulement de l’expérience, le scientifique qui en a la charge doit être prêt à l’interrompre à tout moment, s’il a été conduit à croire — dans l’exercice de la bonne foi, de la compétence du plus haut niveau et du jugement prudent qui sont requis de lui — qu’une continuation de l’expérience pourrait entraîner des blessures, l’invalidité ou la mort pour le sujet d’expérience.
Sur les dix principes énoncés, ce qui nous intéresse judiciairement, bien entendu, ce sont les exigences qui sont de nature purement juridique — ou qui, au moins, sont si clairement liés aux questions juridiques qu’elles nous aideront à déterminer la culpabilité et la sanction criminelles. Aller au‐delà nous conduirait sur un terrain qui excède notre sphère de compétence. En tout état de cause, il n’y a pas lieu de s’étendre sur ce point.
On dégage des faits que, dans les expériences médicales qui ont été avérées, ces dix principes ont été plus fréquemment reconnus par l’infraction que par l’observance. Un grand nombre des détenus de camps de concentration, qui furent victimes de ces
atrocités étaient des citoyens d’autres pays que le Reich allemand. Ils étaient des nationaux non allemands, incluant des Juifs et des « asociaux », prisonniers de guerre ou civils, qui avaient été emprisonnés et forcés de subir ces tortures et barbaries sans même un semblant de procès. Dans chaque espèce apparaissant dans le dossier, des sujets furent utilisés qui n’avaient pas consenti à l’expérience ; bien plus, pour ce qui est de certaines de ces expériences, il n’est même pas avancé par les accusés que les sujets avaient le statut de volontaire. En aucun cas le sujet d’expérience n’eut la liberté de choisir de quitter une expérience. Dans beaucoup de cas, les expériences furent réalisées par des personnes non qualifiées, conduites au hasard, sans raison scientifique précise, et dans des conditions matérielles révoltantes. Toutes les expériences furent conduites avec des souffrances et des blessures inutiles et seulement de très faibles précautions furent prises, quand elles le furent, pour protéger les sujets humains des risques de blessure, incapacité ou décès. Dans chacune de ces expériences, les sujets subirent une douleur ou une torture extrêmes, et dans la plupart d’entre elles, ils souffrirent de lésions permanentes, de mutilation ou moururent du fait des expériences, directement ou à cause de l’absence de soins de suite appropriés.
De toute évidence, des expériences furent pratiquées avec le plus grand mépris des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, et des principes généraux du Droit criminel de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. Ces expériences furent réalisées dans des conditions contraires aux principes juridiques des nations, tels qu’ils résultent chez les peuples civilisés, des usages établis du droit des gens, et des commandements de la conscience publique.
À l’évidence, toutes ces expériences impliquant brutalités, tortures, blessures incapacitantes et décès furent conduites au mépris absolu des conventions internationales, des lois et coutumes de la guerre, des principes généraux du droit pénal
tels qu’ils dérivent des lois pénales de toutes les nations civilisées, et de la loi n° 10 du Conseil de Contrôle. Manifestement, les expérimentations humaines dans de telles conditions sont contraires aux “principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique 10 ”.